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Regeste

Art. 13 al. 2, art. 36 al. 1 Cst.; art. 141 al. 2 CPP; exploitabilité d'enregistrements réalisés par la police au moyen du Système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS).
La réalisation et le stockage d'enregistrements par la RVS constituent une atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, singulièrement à la protection de leur sphère privée, qui englobe le droit à l'autodétermination en matière de données (consid. 3.1). Le recours à la RVS ne repose sur aucune base légale suffisamment précise dans le canton de Thurgovie. L'atteinte à la sphère privée inhérente à cette surveillance viole partant l'art. 13 al. 2 en corrélation avec l'art. 36 al. 1 Cst. (consid. 3.2 et 3.3).
La constatation d'infractions par la police dans le cadre de son activité de contrôle préventive, relève de l'investigation au sens des art. 306 ss CPP. L'exploitabilité dans le procès pénal de preuves recueillies de manière illicite faute de base légale doit être examinée à l'aune de l'art. 141 al. 2 CPP (précision de la jurisprudence; consid. 4.1 et 4.2). Exploitabilité niée en l'espèce (consid. 4.3).

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Articolo: art. 141 al. 2 CPP, Art. 13 al. 2, art. 36 al. 1 Cst., art. 36 al. 1 Cst., art. 306 ss CPP