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Regeste

Art. 7, 11, 13 et 15 LPE; tintement de cloches d'église.
Application de l'art. 11 al. 2 et 3 LPE aux installations existantes (consid. 2b).
Principes pour évaluer une sonnerie de cloches qui ne figure pas dans une des annexes de l'OBP (consid. 2c et 2d).
Évalutation, sous l'angle du droit de la protection contre le bruit, du son des cloches matinales de l'Église réformée de Bubikon (consid. 3-5). Les autorités locales disposent d'une marge d'appréciation lors d'événements qui sont l'expression d'une ancienne tradition (consid. 3c, 5b). Prise en compte du règlement communal de police dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation (consid. 4 et 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 11 al. 2 et 3 LPE