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Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière civile; commission rogatoire fondée sur la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70); motifs de refus; atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat requis au sens de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70; ordre public international.
L'Etat requis peut refuser d'exécuter une commission rogatoire fondée sur la CLaH70 s'il la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité (art. 12 al. 1 let. b CLaH70). Les concepts d'atteintes à la souveraineté ou à la sécurité doivent être appréciés restrictivement et ont une portée plus étroite que celle d'incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis (consid. 4.5.3 et 4.5.5).
La violation de principes essentiels du droit de procédure civile suisse n'est susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse au sens de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70 que s'il s'agit de principes de procédure fondamentaux reconnus par l'ordre public international. Tel est notamment le cas du respect du droit d'être entendu des personnes touchées dans leurs droits par l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, en vertu duquel celles-ci doivent avoir pu s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger avant l'exécution de ladite commission rogatoire (consid. 4.5.5).