Regeste
Art. 25 LAM: Atteinte à l'intégrité.
- Le supplément qu'il convient d'allouer en vertu de l'art. 25 al. 3 LAM pour indemniser l'atteinte à l'intégrité doit être calculé selon les règles déterminantes pour l'application de l'art. 25 al. 1 LAM et être entièrement ajouté à la rente d'invalidité (complément et précision apportés à la jurisprudence; consid. 4).
- La couverture d'un préjudice pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 25 al. 1 LAM doit s'effectuer en fonction d'un taux d'indemnisation moyen de 85% et d'un gain moyen de fr. 12'000.--, conformément à l'arrêt Gysler (ATFA 1966 p. 148); pour juger des cas actuellement en cours, ce gain doit être adapté à l'évolution ultérieure des prix à la consommation (et non à celle des salaires). Pour l'année 1983, cela représente un montant arrondi de fr. 25'400.--. Il appartiendra à l'administration de procéder également, à l'avenir, aux adaptations justifiées par l'évolution des prix à la consommation (consid. 6).
- Dans les situations envisagées par l'art. 25 al. 3 LAM, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité peut être indemnisé sous la forme d'un supplément à la rente d'invalidité ou d'un rachat au sens de l'art. 25 al. 2 LAM (consid. 7a).
- La rente qui n'a pour cause que l'atteinte à l'intégrité, de même que le supplément destiné à indemniser une atteinte à l'intégrité (ou la somme de rachat allouée à ce titre), ne doivent pas être pris en considération pour déterminer une éventuelle surindemnisation (art. 52 al. 1 LAM) (consid. 7b).