Regeste
Faillite de banques et de caisses d'épargne.
Le secret bancaire (art. 47 al. 1 litt. b et al. 2 LB) ne libère pas les organes de la banque de l'obligation de renseigner l'administration de la faillite (en particulier selon les art. 222, 228 et 244 LP ). De même, si cette dernière est tenue en principe à la discrétion, cette obligation est limitée par les communications que prescrivent les règles relatives à la faillite (notamment les art. 8 et 249 LP ) (consid. 1).
Portée de l'art. 10 de l'ordonnance concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne (consid. 2).
Sens du pouvoir réglementaire que l'art. 36 al. 3 LB confère au Tribunal fédéral (consid. 3).