Regeste
Collocation des créanciers dans le concordat par abandon d'actif (art. 321 LP); mention de créances litigieuses dans l'état de collocation (art. 63 OAOF).
Le droit de la liquidatrice de rendre une décision de collocation (art. 321 al. 2 en relation avec l'art. 245 LP) peut faire l'objet d'une procédure de plainte (consid. 1).
La disposition de l'art. 207 LP et l'art. 63 OAOF qui se fonde sur elle concernent les procès qui ont lieu en Suisse. L'application par analogie de l'art. 63 OAOF aux procès se déroulant à l'étranger n'entre dès lors pas en considération lorsque, dans le cadre du concordat par abandon d'actif, il y a lieu de dresser l'état de collocation (consid. 2 et 3).