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Regeste

Confiscation lorsque la prescription de l'infraction est acquise.
1. Art. 268 ch. 1 et 2 CP.
La décision par laquelle un tribunal met fin à l'action pénale en raison de la prescription absolue et refuse de confisquer les biens séquestrés n'est pas une ordonnance de non-lieu mais un jugement (consid. 1b).
2. Art. art. 58, art. 70 ss et art. 109 CP; art. 10 LMJ (RS 935.52); art. 6 ch. 2 CEDH.
a) La présomption d'innocence ne fait nullement obstacle à la confiscation, malgré la prescription absolue, des objets qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit ou le résultat (consid. 3).
b) Le juge peut et doit, même lorsque la poursuite de l'action pénale n'est pas (plus) possible, examiner si les conditions de la confiscation sont réunies (consid. 4).
c) Demeure ouverte la question de savoir s'il existe une prescription absolue en ce qui concerne la confiscation proprement dite et quel serait le délai de prescription relative. De toute manière, le court délai de prescription absolue de deux ans que la loi a prévu en matière de contravention ne peut valoir, s'agissant de la confiscation de biens et valeurs (ici des mises et des gains de jeu) liés à la commission de contraventions (consid. 5; changement partiel de jurisprudence).

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Articolo: Art. 268 ch. 1 et 2 CP, art. 58, art. 70 ss et art. 109 CP, art. 10 LMJ, art. 6 ch. 2 CEDH