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Regeste

Art. 2 let. o, art. 9 al. 1, art. 12 al. 2 et 3 LRTV 2006, art. 18 al. 1 et art. 19 LRTV 1991, art. 20 al. 2 ORTV 2007, art. 16 al. 1 ORTV 1997; admissibilité des slogans et des accroches ("claims") publicitaires en matière de parrainage radio-télévisé.
L'ancienne comme la nouvelle loi sur la radio et la télévision sont fondées sur une conception classique et conservatrice du parrainage, qui limite le profit que peut espérer retirer le parrain aux seules retombées en terme d'image liées à la mention de son nom; par conséquent, tout message publicitaire, qu'il vise directement le produit lui-même ou - comme les slogans ou les accroches - joue sur l'image, n'a pas sa place dans une annonce de parrainage en vertu de la législation applicable en matière de radio-télévision (consid. 2-3.3). D'éventuels assouplissements des dispositions de la LRTV sont du ressort des seules autorités politiques et ne peuvent être anticipés par les autorités de recours au moyen d'une interprétation réactualisée de la loi (consid. 3.4-5.1).

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Article: Art. 2 let