148 IV 17
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 56 let. f et art. 59 al. 1 CPP; art. 30 al. 1 Cst.; récusation d'un procureur dans la procédure pénale; règles de compétence impératives pour l'examen de la demande de récusation.
Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué à l'encontre d'un procureur, il appartient selon le texte clair de l'art. 59 al. 1 let. b CPP à l'autorité de recours de statuer. S'agissant de dispositions sur la compétence judiciaire, la marge de manoeuvre permettant d'y déroger est, à la lumière de l'art. 30 al. 1 Cst., particulièrement réduite (consid. 2.1). Il n'y a pas de raison sérieuse pour admettre que le texte de l'art. 59 al. 1 CPP s'écarterait du "sens véritable" de la norme. La règle de compétence en vigueur peut aussi reposer sur des motifs matériels (consid. 2.3). La demande de récusation aurait dû être traitée par l'autorité de recours. La décision attaquée est annulée (consid. 2.4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 56 let, art. 59 al. 1 CPP, art. 30 al. 1 Cst., art. 59 al. 1 let. b CPP