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Regeste a

Art. 82 ss, 90, 93 et 107 LTF; recours en matière de droit public.
Lorsque la partie qui a été partiellement déboutée par une décision (finale) cantonale n'interjette pas elle-même recours devant le Tribunal fédéral dans le délai, elle n'est pas autorisée à reprendre, dans le cadre de sa réponse au recours régulièrement formé par la partie adverse, celles de ses conclusions qui avaient été rejetées en procédure cantonale, la LTF ne connaissant pas le recours joint (consid. 2.1).
Il en va en revanche différemment en présence d'une décision cantonale de renvoi, attaquable aux conditions de l'art. 93 LTF, qui donne partiellement raison aux deux parties et qui est attaquée dans le délai seulement par l'une d'entre elles (consid. 2.2 et 2.3).

Regeste b

Art. 15 LAA; art. 22 al. 4 OLAA; détermination du gain assuré pour le calcul d'une rente d'un travailleur temporaire.
Détermination du gain assuré pour le calcul de la rente (consid. 5).
Chez les travailleurs temporaires, la durée prévue de l'activité déterminée, en fonction de laquelle doit se faire, d'après l'art. 22 al. 4 troisième phrase OLAA, la conversion du gain réalisé selon l'art. 22 al. 4 deuxième phrase OLAA, ne doit pas forcément correspondre à la durée du contrat de durée déterminée auprès de l'employeur (consid. 7.1 et 7.2).
Principes d'après lesquelles la durée prévue de l'activité, au sens de la disposition précitée, peut être déterminée dans le cas concret (consid. 7.3).

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referenza

Articolo: art. 93 LTF, Art. 15 LAA, art. 22 al. 4 OLAA