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Regeste

Art. 4 Cst. et 31 Cst.; loi tessinoise sur la profession d'avocat du 15 mars 1983; code professionnel de l'Ordre des avocats du canton du Tessin du 4 décembre 1971; offre d'un service de consultations juridiques par téléphone au moyen du système "Telebusiness" par des avocats membres de l'Ordre de leur canton.
Résumé des principes applicables en matière de liberté du commerce et de l'industrie (consid. 3a). L'interdiction, sanctionnée par le prononcé d'un avertissement disciplinaire, d'offrir des consultations juridiques par téléphone au moyen du système "Telebusiness" ne constitue pas, au regard de la sanction infligée, une limitation grave de la liberté du commerce et de l'industrie de l'avocat (consid. 3b).
Base légale pour la réglementation de la profession d'avocat: confirmation de la jurisprudence (consid. 4).
L'offre d'un service de consultations juridiques par téléphone au moyen d'un système "Telebusiness" est-elle compatible avec le principe général de la dignité professionnelle de l'avocat? Question laissée indécise, dans la mesure où il n'est de toute façon pas arbitraire de retenir qu'une telle méthode de travail n'est pas conciliable avec l'obligation pour l'avocat d'exercer son activité avec soin et diligence, ainsi que le prévoit le droit tessinois (consid. 5).
L'interdiction de fournir des conseils juridiques au moyen du système "Telebusiness" ne viole pas la liberté du commerce et de l'industrie de l'avocat (consid. 6).

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Articolo: Art. 4 Cst.