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Regeste

Actes préparatoires punissables; désistement (art. 260bis al. 2 CP).
La tentative de procéder à des actes préparatoires punissables n'est elle-même pas punissable (consid. 2d).
Il ne peut y avoir délit manqué non plus, puisque les actes préparatoires au sens de l'art. 260 bis CP sont des délits instantanés (consid. 2d).
Le désistement spontané au sens de l'art. 260bis al. 2 CP ne concerne que les actes préparatoires punissables et non l'acte principal, pour lequel des plans avaient été faits; conditions du désistement (consid. 2).
Nécessité d'avoir renoncé de son propre mouvement; définition (consid. 2h).
Dans le cas particulier, les accusés ne se sont pas désistés des actes préparatoires punissables au sens de l'art. 260bis CP ou n'ont pas renoncé de leur propre mouvement (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 260bis al. 2 CP, art. 260 bis CP, art. 260bis CP