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Regeste

Protection civile.
1. Art. 52 LPCi. Cette disposition ne confère aucun droit subjectif à ce que les cours, exercices et rapports servent à instruire tous les intéressés et à les maintenir en état d'accomplir leur tâche (consid. 2).
2. Art. 84 ch. 1 litt. a LPCi. Une annonce de service ne constitue pas un ordre de marche au sens de cette disposition (consid. 3 litt. a).
3. Art. 40 al. 2 OPCi. Cette disposition relative au délai dans lequel les convocations doivent être envoyées n'est qu'une prescription d'ordre (consid. 3 litt. b).

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referenza

Articolo: Art. 52 LPCi, Art. 40 al. 2 OPCi