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Regeste

Art. 27 CV, art. 190, 5 al. 4 Cst.; Accord d'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS; ci-après: Accord Schengen); art. 3-8 LPubl; date d'entrée en vigueur de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (ci-après: CE-UE).
En cas de conflit, les normes de droit international qui lient la Suisse priment en principe celles du droit interne qui lui sont contraires (rappel de la jurisprudence; consid. 2.1).
La Suisse est liée par les engagements pris dans le cadre de l'Accord Schengen, dont l'entrée en vigueur de la CE-UE à la date prévue par le Conseil au sens de l'art. 15 de l'Accord Schengen (cf. annexe B de l'Accord Schengen; consid. 2.2). Ces engagements priment en l'occurrence, à titre de règle spéciale, les obligations internes - non respectées dans le cas d'espèce - en matière de publication. Il n'en résulte cependant pas que les autorités seraient dispensées à l'avenir de publier de manière conforme aux art. 5-8 LPubl les traités et décisions de droit international (consid. 2.3).

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Articolo: art. 3-8 LPubl, Art. 27 CV, art. 190, 5 al. 4 Cst.