111 IB 280
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 7 al. 3, art. 40 LEx; demandes de mesures de protection contre les immissions formées hors délai.
La Commission fédérale d'estimation n'est pas compétente pour contraindre l'expropriant, sur la base de l'art. 7 al. 3 LEx, à prendre des mesures de protection contre les immissions; est seule habilitée à cet effet l'autorité de décision en matière d'opposition (consid. 2).
Des demandes tendant à la mise en place d'installations de protection au sens de l'art. 7 al. 3 peuvent encore être formées après l'audience de conciliation et la réalisation de l'ouvrage, lorsque la nécessité de mesures de protection n'était objectivement pas prévisible au moment du dépôt des plans. De telles demandes doivent être présentées dans le délai de six mois prévu à l'art. 41 al. 1 lettre b et al. 2 lettre b LEx (consid. 3). Ce délai est respecté dans le cas particulier (consid. 4).
Suspension de la procédure d'estimation jusqu'à décision sur la demande de mesures de protection (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 7 al. 3, art. 40 LEx