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Regeste

Art. 63 al. 2 OJ; art. 5 et art. 9 LP. Conséquences du défaut de consignation de fonds par l'office des poursuites. Irrecevabilité de la plainte.
1. Lorsque, après avoir constaté que des fonds auraient dû être consignés par l'office, l'autorité de surveillance n'alloue pas d'intérêts au plaignant qui en réclame, il n'y a pas inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ (consid. 1).
2. Dans la procédure de plainte, l'autorité de surveillance ne peut suppléer à une omission de l'office que s'il y a lieu de corriger un vice de la procédure d'exécution forcée, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de rectifier le déroulement d'une poursuite. Si le plaignant réclame réparation d'un dommage, seule la voie judiciaire est ouverte (consid. 2).

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références

Article: Art. 63 al. 2 OJ, art. 5 et art. 9 LP

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