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Regeste

Art. 681-682 CO. Déchéance des droits des actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile.
L'actionnaire déchu de ses droits par l'administration, selon les art. 681-682 CO, a qualité pour agir contre la société en concluant à la délivrance des actions (consid. 2b).
La déchéance des droits de l'actionnaire qui ne libère pas ses actions dans le délai supplémentaire fixé selon l'art. 682 al. 1 CO n'est effective que lorsqu'elle a été formellement signifiée à l'actionnaire; jusque-là, celui-ci peut valablement libérer ses actions et éviter la déchéance (consid. 3c).

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références

Article: Art. 681-682 CO, art. 682 al. 1 CO

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