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Regeste

Admissibilité et portée juridique d'un droit de superficie au second degré.
1. Un droit de superficie immatriculé au Registre foncier comme droit distinct et permanent peut être grevé à son tour d'une servitude de même nature (dite droit de superficie au second degré) et un feuillet peut également être ouvert au Registre foncier pour ce second droit (art. 655 et 943 combinés avec art. 779 ss. CC).
L'inscription d'un droit de superficie au second degré doit-elle être prohibée lorsqu'il apparaît d'emblée que des rapports de droit enchevêtrés pourraient être créés par ce moyen? Question non résolue (consid. 1 et 2).
2. Admissibilité d'un droit de superficie grevant toute la surface d'un immeuble et d'un droit de superficie au second degré de la même étendue et de la même durée. Réfutation de l'objection selon laquelle il s'agirait pratiquement d'un transfert complet du premier droit de superficie. Les deux droits ne sont pas du même degré et le titulaire du premier conserve en tout cas certaines facultés; droit de retour (art. 779 f à h CC); droit de préemption légal (art. 682 al. 2 CC) (consid. 3 et 4).
3. Quel peut être l'intérêt de constituer un droit de superficie du second degré? (consid. 5).
4. La constitution d'un pareil droit ne donne pas lieu à l'exercice du droit de préemption du propriétaire foncier. Conséquences d'un abus de droit, soit d'un acte commis en fraude à la loi (nié en l'espèce) (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 682 al. 2 CC