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Regeste

Art. 4 Cst. (arbitraire; secret professionnel de l'avocat dans la procédure pénale).
1. L'avocat qui est administrateur (unique) d'une société dont il est le mandataire ne peut pas invoquer, du moins d'une manière générale, son droit de refuser de témoigner dans la procédure pénale; il y a lieu de distinguer entre son activité commerciale et celle qui relève spécifiquement de son mandat d'avocat (consid. 3d).
a) Etendue du secret professionnel de l'avocat (consid. 3d/aa).
b) Comparaison de l'intérêt public à protéger le secret professionnel de l'avocat et celui d'assurer une poursuite pénale efficace (consid. 3d/cc).
2. Rapport entre le droit de refuser de témoigner selon le CPC et le CPP du canton de Zurich (consid. 3e).

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Articolo: Art. 4 Cst.

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