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Regeste

Art. 14 al. 1 et 2 CPP; interprétation et compatibilité de dispositions cantonales sur la compétence, au sein du ministère public, pour décider du dépôt d'un moyen de recours.
Dans le cadre de l'art. 14 al. 1 et 2 CPP, les cantons peuvent en particulier déterminer quels procureurs sont compétents pour interjeter recours (consid. 2.3.1; confirmation de la jurisprudence). Dans le canton de Bâle-Ville, la décision quant au dépôt d'un moyen de recours incombe au procureur en chef en vertu du § 6 al. 4 ch. 2 de l'ordonnance cantonale du 28 juin 2016 sur la composition, l'organisation et les attributions du ministère public. L'ordonnance cantonale de Bâle-Ville exige uniquement que la décision de principe quant au dépôt d'un moyen de recours émane du procureur en chef. La disposition n'impose donc pas aux procureurs en chef d'interjeter personnellement recours. Une telle norme relève de l'organisation du ministère public et est conforme au droit fédéral (consid. 2.4.2). L'autorité précédente n'a pas contrevenu à l'interdiction de l'arbitraire, en appliquant la disposition en cause aussi en cas de retrait de moyens de recours et en l'interprétant comme une règle de validité (consid. 2.4.5).

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Articolo: Art. 14 al. 1 et 2 CPP