128 V 5
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 24a et 35bis LAVS: Droit au supplément pour veuves et veufs (interprétation de la notion de "veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse").
Seuls les veuves et veufs proprement dits au sens de l'état civil (soit les personnes dont le mariage a été dissous par le décès de leur conjoint et qui ne se sont pas remariées) ont droit au supplément de 20% sur la rente de vieillesse au sens de l'art. 35bis LAVS.
C'est pourquoi les personnes divorcées, au bénéfice d'une rente de vieillesse, dont l'ex-conjoint est décédé ne peuvent y prétendre malgré l'assimilation opérée sous certaines conditions par l'art. 24a LAVS entre personnes veuves et divorcées.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 24a et 35bis LAVS, art. 24a LAVS