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Regeste

Sûreté pour la liquidation d'une faillite suspendue faute d'actif (art. 230 al. 2 LP).
La question du montant de la sûreté à fournir étant une pure question d'appréciation, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation (consid. 1). Rejet, dans la mesure de sa recevabilité, d'un tel grief soulevé à propos du montant de 50'000 fr. réclamé en l'espèce, eu égard à l'importance du passif (quelque 500 millions de francs), à la complexité de l'étude de certains de ses éléments, aux actifs à déterminer, administrer et réaliser (plus de 180 millions de francs), en particulier à l'étranger, et à l'insuffisance des indications figurant au bilan de la faillie (consid. 2 et 3). Fixation d'un nouveau délai de paiement de la sûreté pour tenir compte de l'octroi de l'effet suspensif (consid. 4).

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références

Article: art. 230 al. 2 LP