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Regeste

Art. 86 OJ et 273 ss LP; voie de recours contre une décision astreignant le créancier séquestrant à fournir des sûretés.
Recevabilité du recours de droit public (consid. 1).
En matière de fourniture de sûretés par le créancier séquestrant, le droit cantonal ne peut, sans violer le droit fédéral, prévoir une voie de recours séparée et indépendante de la voie de l'opposition (consid. 2).

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références

Article: Art. 86 OJ