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Regeste

Art. 16 al. 3 let. b LCR et 22 al. 1 LCR; art. 30 al. 4 OAC; retrait d'admonestation postérieurement à l'interdiction d'usage d'un permis de conduire suisse prononcée par des autorités étrangères.
En vue d'un retrait d'admonestation du permis de conduire, on peut tenir compte des violations des règles de la circulation commises à l'étranger (confirmation de la jurisprudence; consid. 2c).
Art. 16 al. 3 let. b, 55 et 91 LCR, art. 138 OAC; marge d'appréciation des autorités cantonales à l'égard de la décision pénale d'une autorité étrangère (in casu autrichienne); test de l'haleine comme moyen de preuve.
Les autorités administratives sont liées par une décision pénale rendue en Autriche, lorsque l'accusé savait ou devait prévoir qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte contre lui en Suisse en raison d'une conduite en état d'ébriété commise à l'étranger et qu'il a renoncé à faire valoir ses droits comme on pouvait l'attendre de lui, pour se défendre au cours de la procédure (sommaire) pénale (consid. 3c/aa).
Lorsqu'une prise de sang ne peut intervenir pour mettre en évidence l'ivresse du conducteur, le résultat du test de l'haleine peut aussi être considéré comme une preuve (confirmation de la jurisprudence; consid. 3c/bb).

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Articolo: Art. 16 al. 3 let. b LCR, art. 30 al. 4 OAC, art. 138 OAC