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Regeste

Art. 5 al. 2 LAT; expropriation matérielle; création d'une zone protégée cantonale.
1. Résumé de la jurisprudence relative à l'expropriation matérielle; l'adoption des zones selon les art. 14 ss LAT dans l'accomplissement du mandat constitutionnel d'aménager le territoire (art. 22quater Cst.) concrétise la garantie de la propriété (art. 22ter Cst.; consid. 2).
2. Exigences du droit fédéral relatives aux plans de zones; refus de classement (consid. 3).
3. Une parcelle qui, considérée pour elle-même, est bâtissable, n'est toutefois pas apte à la construction, lorsque l'équipement complet du quartier et les mesures nécessaires au lotissement font défaut (consid. 4a). Notion de domaine largement bâti (consid. 4b).
4. Pas de droit au maintien d'une zone à bâtir adoptée sous l'ancien droit,
- lorsqu'une commune a négligé de réduire la zone à bâtir conformément au droit fédéral (consid. 4c, aa);
- lorsque les premiers projets de plan n'avaient pas prévu l'inclusion d'une parcelle dans un périmètre protégé (consid. 4c, aa); portée de considérations fiscales (consid. 4c, bb) et de déclarations favorables à l'expropriation lors du débat parlementaire concernant l'adoption d'une zone protégée (consid. 4c, cc).

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referenza

Articolo: Art. 5 al. 2 LAT, art. 14 ss LAT, art. 22quater Cst., art. 22ter Cst.