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Regeste

Surveillance des fondations.
1. Le vaste pouvoir d'examen dont bénéficie l'autorité de surveillance des fondations n'exclut pas celui du juge civil qui peut être saisi de litiges ayant pour objet l'exercice d'un droit subjectif (consid. 3).
2. La décision d'exclure un membre du conseil de fondation constitue un litige relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux activités de la fondation et qui peut dès lors être soumis à l'examen de l'autorité de surveillance (consid. 4).
3. L'autorité de surveillance doit non seulement pourvoir à ce que le but de la fondation ne soit pas mis en péril, mais également veiller au bon fonctionnement des organes de la fondation et, par exemple, examiner la question de leur composition (consid. 5).