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Regeste

Art. 29, 78 Cst., art. 18, 18b LPN, art. 2 LFo, §§ 12, 18, 23, 24 NLG/LU; protection des haies.
Distinction entre le droit fédéral et le droit cantonal indépendant dans le domaine de la protection des biotopes: les biotopes - en particulier les haies - ne sont pas directement protégés par les dispositions du droit fédéral, mais doivent être spécialement désignés par les autorités compétentes. Dans la mesure où il protège de manière générale les biotopes tels que les "haies", le droit cantonal va, de manière admissible, plus loin que le droit fédéral (consid. 2.3).
Cas d'application d'une protection générale des haies, résultant de l'application combinée de la réglementation cantonale et communale (consid. 2.4-2.8). Exigence de respect du droit d'être entendu des propriétaires fonciers concernés, lors d'une décision de constatation fondée sur cette réglementation de protection générale (consid. 3). Incidence, sur la protection des haies, d'une décision négative de constatation de la nature forestière (consid. 3.5).

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Articolo: Art. 29, 78 Cst., art. 18, 18b LPN, art. 2 LFo