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Regeste

Opposition contre le contrat de vente portant sur un domaine agricole (art. 19 al. 1 let. a et 21 al. 1 let. b LPR).
1. L'art. 21 al. 1 let. b LPR, aux termes duquel la procédure d'opposition ne concerne pas les actes juridiques qui sont conclus en vue de réaliser des oeuvres de caractère public, ne s'applique que si l'intérêt public visé par l'acquisition de terrain est déterminé dans une certaine mesure et si l'acte juridique en cause présente un rapport immédiat avec la réalisation de l'intérêt public invoqué. Conditions niées en l'espèce, car l'intérêt public n'est suffisamment concret que pour le quart de la surface mise en vente et l'exclusion partielle de la procédure d'opposition n'est pas possible pour des considérations de principe. La question de savoir si la renonciation à l'opposition pourrait être liée à des charges est laissée indécise (consid. 7).
2. Accaparement au sens de l'art. 19 al. 1 let. a LPR; applicabilité à des acquisitions de terrain par la communauté: une intention subjective déterminée n'est pas nécessaire, mais bien un accaparement qui excède le besoin de terrain justifié de la communauté (consid. 8).

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referenza

Articolo: art. 21 al. 1 let. b LPR, art. 19 al. 1 let. a LPR