Regeste
- Passage de la procédure extraordinaire de fixation des cotisations à la procédure ordinaire dans le cas d'un assuré qui a entrepris une activité lucrative indépendante au début d'une période ordinaire de cotisations.
- L'on ne peut parler d'une fixation des cotisations d'après la procédure ordinaire, non sujette à rectification selon l'art. 25 al. 5 RAVS, que si les indications dont dispose la caisse de compensation quant au revenu de l'assuré sont suffisantes pour exclure une application ultérieure de la procédure extraordinaire selon l'art. 25 al. 4 RAVS.
- Il est également possible de rectifier le montant des cotisations (art. 25 al. 5 RAVS) lorsqu'il apparaît, au vu d'indications reçues après coup, que la procédure extraordinaire de fixation des cotisations selon l'art. 25 al. 4 RAVS demeure applicable.