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Regeste

Art. 106 Cst. (version du 11 mars 2012); art. 2, 13 et 20 CILP; art. 1 al. 2, art. 48 et 50 LMJ; art. 1, 3, 5 ss, 13, 15 et 38 ss LLP; art. 48 PA; compétence de la Commission intercantonale des loteries et paris (Comlot) pour mener une procédure d'assujettissement et de qualification.
Recevabilité du recours en matière de droit public contre une décision relative à la compétence de la Comlot (consid. 1). Aperçu des réglementations fédérale et cantonales en matière de jeux de hasard (consid. 2 et 3). Rappel des méthodes d'interprétation du Tribunal fédéral (consid. 4). Selon une interprétation téléologique, à la lumière des conditions actuelles, du droit fédéral et intercantonal (CILP), la Comlot, en tant qu'autorité compétente en matière d'autorisation, est habilitée à mener une procédure d'assujettissement et de qualification pour les loteries de grande envergure; elle peut également mettre en oeuvre, dans un cas particulier, l'interdiction de loterie valant de manière générale et abstraite (consid. 5 et 6). Les sociétés de loterie titulaires d'une concession ont en principe la qualité de partie (consid. 7).

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Articolo: Art. 106 Cst., art. 48 et 50 LMJ, art. 48 PA