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Regeste

Procédure (recours contre des arrêtés, épuisement des instances cantonales); loteries.
1. L'exigence de l'épuisement des instances cantonales, prévue par l'art. 86 al. 2 OJ, s'applique aussi aux recours contre des arrêtés de portée générale. Si un tel arrêté peut être attaqué dans une procédure cantonale de contrôle abstrait des normes - comme le prévoient par exemple les art. 68 ss de la loi argovienne sur la juridiction administrative - il faut d'abord utiliser cette voie de droit avant de former un recours de droit public (consid. 1a).
2. Examen de la constitutionnalité d'un arrêté cantonal fondé sur une disposition du droit fédéral. Les cantons peuvent interdire que des loteries au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur les loteries (tombola à l'occasion d'une réunion récréative) soient organisées ou réalisées par des personnes qui exercent cette activité à titre professionnel (consid. 2).

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Articolo: art. 86 al. 2 OJ