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Regeste

Art. 268 ss CO; art. 37 al. 2 LP et art. 206 LP.
En vertu de l'art. 37 al. 2 LP, le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux (art. 268 ss CO) est considéré comme un gage mobilier dans l'exécution forcée, de sorte que le bailleur doit faire valoir ce droit par la voie de la poursuite en réalisation de gage. Le droit de rétention ne peut cependant être assimilé au gage constitué par un tiers, lequel fait obstacle, selon l'exception prévue par l'art. 206 al. 1 2ème phrase LP, à la caducité de la poursuite en cas de faillite du débiteur (consid. 1).
Si le locataire tombe en faillite, le bailleur de locaux commerciaux doit produire sa créance et le droit de rétention dans la faillite (consid. 2a).

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références

Article: Art. 268 ss CO, art. 37 al. 2 LP, art. 206 LP, art. 206 al. 1 2