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Regeste

Compensation de créances après l'ouverture de la faillite.
Dans la faillite du bailleur, seule l'aliénation de la chose louée, au sens de l'art. 259 CO, constitue une modification du rapport de bail.
Dans le cadre des obligations de durée, la créance de loyer prend naissance après l'écoulement ou le commencement de chaque terme de paiement. C'est pourquoi l'ouverture de la faillite entraîne un changement de la compétence juridique relative au créancier. En conséquence, la compensation selon l'art. 213 al. 2 ch. 2 LP est exclue. Les dispositions que le bailleur pourrait avoir prises concernant les créances futures de loyer ne sont donc efficaces que jusqu'à l'ouverture de la faillite (consid. 3).

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références

Article: art. 259 CO, art. 213 al. 2 ch. 2 LP