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Regeste

Art. 26 al. 2 Cst. et art. 5 al. 2 LAT; expropriation matérielle; probabilité de la réalisation d'un meilleur usage futur du bien-fonds; violation par l'autorité des règles de la bonne foi.
S'il apparaît que la commune n'a pas satisfait à son obligation d'équiper, alors même qu'en 1984 elle avait classé le bien-fonds en cause dans une zone à bâtir conforme au droit fédéral, il est choquant de sa part de nier la haute vraisemblance, suffisamment établie, de la réalisation future d'une construction à cause d'un équipement insuffisant, et simultanément d'admettre une erreur de planification. Il n'y a pas lieu de reprocher au recourant de n'avoir pas établi la vraisemblance d'une telle réalisation. Puisqu'il n'est pas contesté que l'on se trouve en présence d'un déclassement, il faut admettre un cas d'expropriation matérielle (consid. 3).
Renvoi de l'affaire au Tribunal administratif pour nouvelle décision sur les frais de procédure et les dépens, et à la commission cantonale d'expropriation afin qu'elle fixe l'indemnité d'expropriation matérielle (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 26 al. 2 Cst., art. 5 al. 2 LAT