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Regeste

Art. 41 ch. 1 al. 5 et ch. 2 al. 1 CP.
1. La durée du délai d'épreuve se détermine principalement selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que selon le risque de récidive (consid. 1).
2. Lorsque l'exercice d'une activité commerciale indépendante apparaîtincompatible avec le but du sursis, le juge peut enjoindre au condamné d'exercer une activité lucrative dépendante pendant la durée du délai d'épreuve (consid. 2).