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Regeste

Art. 1 et 38 ch. 4 CP.
1. Le juge peut combler une lacune de la loi dans l'intérêt de l'accusé ou du condamné.
2. Lorsque le bénéficiaire d'une libération conditionnelle est condamné à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois au titre de peine d'ensemble, pour des actes délictueux commis partie durant le délai d'épreuve, partie après l'échéance de celui-ci, l'autorité compétente doit, avant d'ordonner la réintégration en application de l'art. 38 ch. 4 al. 1 première phrase CP, demander au juge qui a prononcé la condamnation si la partie de la peine sanctionnant l'infraction commise pendant le délai d'épreuve est supérieure à trois mois d'incarcération.

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Articolo: Art. 1 et 38 ch. 4 CP