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Regeste

Art. 84 al. 1 lettre d OJ; canton compétent pour exercer le droit de grâce.
1. L'autorité compétente du canton, au sens de l'art. 394 lettre b CP, est celle du canton dont le juge a prononcé, par jugement passé en force, la peine dont la remise est demandée (consid. 3a).
2. La compétence d'exercer le droit de grâce appartient également à l'autorité compétente du canton dont les autorités judiciaires ont prononcé la peine avec sursis, lorsque ce dernier est révoqué en application de l'art. 41 chiffre 3 al. 3 première phrase CP (consid. 3b et c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 394 lettre b CP