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Regeste

Art. 41 ch. 3 CP. Révocation du sursis.
Lorsque le condamné ne s'est pas amendé, nonobstant une première décision renonçant à ordonner la révocation du sursis, le juge qui doit se prononcer à nouveau sur la révocation du sursis ne peut ordonner celle-ci que si le comportement déjà pris en considération lors de la première décision, en relation avec les nouveaux éléments, le justifie.

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Article: Art. 41 ch. 3 CP