109 V 30
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Chapeau

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6. Extrait de l'arrêt du 19 janvier 1983 dans la cause Caisse cantonale vaudoise de compensation contre Blesi et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 3 al. 1 let. a LPC.
Pour calculer le revenu déterminant d'une mère qui tient le ménage de ses enfants, il faut prendre en compte le loyer et la pension dus par ces derniers non seulement s'ils exercent une activité lucrative, mais aussi lorsqu'une telle contribution peut être exigée d'eux en fonction de leur situation économique bien qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative (précision de la jurisprudence).

Considérants à partir de page 30

BGE 109 V 30 S. 30
Extrait des considérants:

3. a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a LPC, le revenu déterminant comprend notamment les ressources en espèces et en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative.
Dans un arrêt Keller, du 14 avril 1972, le Tribunal fédéral des assurances a admis que, lorsqu'une mère tient le ménage pour ses enfants et les nourrit, la participation que ceux-ci lui doivent et qui dépasse le coût effectif de la pension, représente la rétribution pour son travail au ménage, laquelle doit être prise en compte comme
BGE 109 V 30 S. 31
revenu de l'activité lucrative au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LPC. Il en va de même du produit de la sous-location de chambres, que celles-ci soient destinées à des personnes étrangères ou aux propres enfants (RCC 1972 p. 485 = ZAK 1972 p. 504). A cet égard, il importe peu que l'assuré renonce au loyer. Ce n'est que si ces rémunérations tombent sous le coup de l'art. 3 al. 3 LPC qu'elles ne font pas partie du revenu déterminant.
Certes, l'arrêt précité semble limiter la prise en compte, dans le revenu déterminant, des seuls loyers et pensions payés par les enfants exerçant une activité lucrative. Or, bien qu'en règle générale on ne puisse parler d'une participation (pour pension et logement) due aux parents que lorsque les enfants exercent une activité lucrative, on ne saurait la limiter à ces seuls cas. Ainsi lorsque, eu égard à sa situation financière, notamment à sa fortune, on peut exiger de l'enfant qui n'exerce aucune activité lucrative une telle participation, celle-ci doit être calculée et prise en considération pour fixer le revenu déterminant. Toute autre solution créerait une inégalité de traitement qui n'a aucun fondement dans la loi. Dès lors, dans la mesure où les chiffres 170 et 184 des directives concernant les prestations complémentaires s'en tiennent à la lettre de l'arrêt Keller, à savoir aux seuls enfants exerçant une activité lucrative, ils sont contraires à la loi.

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Considérants 3

références

Article: Art. 3 al. 1 let. a LPC