110 V 298
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 47 al. 1 LAVS, art. 49 LAI, art. 85 al. 2 RAI.
- La rectification d'une décision antérieure par la voie de la reconsidération entraîne en principe l'obligation de restituer la prestation de l'assurance-invalidité touchée à tort (art. 47 al. 1 LAVS en liaison avec l'art. 49 LAI). Une exception à cette règle se justifie lorsque la faute qui a donné lieu à reconsidération a été commise dans l'appréciation d'une question spécifique du droit de l'assurance-invalidité (cf. art. 85 al. 2 RAI) (précision de la jurisprudence; consid. 2a).
- On n'est pas en présence d'une question spécifique de l'assurance-invalidité lorsque la faute (in casu octroi par la caisse de compensation d'une rente non réduite, en dépit de la réduction pour éthylisme ordonnée par la commission de l'assurance-invalidité) a été commise dans une décision de rente lors de la transcription du prononcé (correctement communiqué à la caisse) de la commission de l'assurance-invalidité (consid. 2b).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 47 al. 1 LAVS, art. 49 LAI, art. 85 al. 2 RAI