139 I 292
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 8 al. 2, art. 15 et 34 Cst.; interprétation d'une initiative populaire cantonale rédigée et examen de sa validité au regard de la motivation figurant sur le formulaire de récolte des signatures.
Bien que la volonté des initiants ne soit pas seule décisive pour l'interprétation d'une initiative populaire, l'interprétation doit tenir compte de la volonté claire des initiants et des citoyens qui ont signé l'initiative. En l'espèce, l'initiative rédigée vise à compléter la loi sur l'école publique par un article interdisant l'utilisation de certains manuels scolaires religieux. Même si l'article est formulé de manière neutre, l'initiative doit être déclarée non valide car la volonté des initiants, clairement exprimée en particulier dans le formulaire de récolte des signatures, est d'interdire exclusivement les fondements écrits d'une seule religion, l'islam. Une telle interdiction, discriminatoire et contraire au principe de la neutralité religieuse, viole la Constitution (consid. 5-9).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 15 et 34 Cst.