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Regeste

Art. 9 et 10 de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers (LExtr.); art. 3 al. 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967.
1. Un tribunal spécial, mais légalement, voire constitutionnellement investi du pouvoir de connaître de certaines infractions dont les auteurs ont certaines qualités, ne peut être qualifié de tribunal d'exception au sens de l'art. 9 LExtr. (consid. 1 litt. b).
2. Le Tribunal fédéral vérifie d'office que les conditions de l'extradition sont remplies (consid. 2).
3. Depuis l'approbation de la Convention européenne d'extradition, l'art. 10 LExtr. doit être interprété en ce sens qu'il n'y a pas lieu à extradition lorsque la situation de l'opposant risque d'être aggravée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques (consid. 4 litt. d et e).

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Articolo: art. 9 LExtr, art. 10 LExtr