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Regeste

Délai pendant lequel la revente d'immeubles agricoles est interdite; exceptions (art. 218, 218 bis CO).
1. Ouverture de la voie du recours de droit administratif (consid. 1).
2. Composition de la Commission cantonale de recours: Il n'est pas arbitraire d'admettre que le recourant peut valablement renoncer à la participation d'un membre de la Commission qui en comprend cinq (consid. 2).
3. L'exercice d'un droit d'emption est aussi exclu pendant le délai d'interdiction (consid. 3).
4. Définition du terrain à bâtir (art. 218 al. 2 CO): ce qui est décisif, c'est la possibilité de construire immédiatement sur le terrain selon les circonstances objectives. A la demande des intéressés, l'autorité cantonale compétente pour délivrer les permis de construire doit prendre, sur ce point, une décision en forme et susceptible d'un recours (consid. 4 et 5).
5. De justes motifs qui permettent de déroger exceptionnellement à l'interdiction (art. 218 bis CO) peuvent consister dans des circonstances personnelles aux contractants, en particulier dans des difficultés financières du vendeur (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 218, 218 bis CO, art. 218 al. 2 CO