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Regeste

Ordre public positif; interdiction de l'abus de droit (art. 18 LDIP; art. 2 al. 2 CC).
Peut être soulevé par la voie du recours en réforme le grief selon lequel le droit suisse aurait été appliqué à tort en lieu et place du droit étranger, sur la base de l'art. 18 LDIP (consid. 1a).
Les normes de droit suisse, qui tombent dans le domaine de l'ordre public positif, sont directement applicables (consid. 1b).
Font partie de l'ordre public positif l'interdiction de l'abus de droit en général et plus particulièrement le principe en vertu duquel une exception de prescription n'est pas prise en considération, lorsqu'elle est soulevée abusivement (consid. 1c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 18 LDIP, art. 2 al. 2 CC

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