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Regeste

Art. 44 LA et art. 5 LEx en relation avec les art. 667 al. 1 CC, 679 CC et 684 CC; demande d'indemnité présentée en relation avec les effets de plans adoptés pour l'exploitation d'un aéroport (zones de bruit et de sécurité) et avec les immissions du trafic aérien.
Situation concrète et statut juridique des biens-fonds faisant l'objet de la demande d'indemnité à la suite de l'adoption des plans pour l'aéroport et de l'exploitation de celui-ci (consid. 5).
Le classement, dans la zone de bruit B, d'un bien-fonds non construit et affecté à la zone artisanale, n'a pas causé d'expropriation matérielle (consid. 6).
Indemnité pour expropriation formelle?
Pas de droit à une indemnité pour une restriction des droits de défense des voisins selon les art. 679 et 684 CC: en effet, quand bien même les conditions de l'imprévisibilité (consid. 7b) et de la spécialité (consid. 7c) des immissions de bruit du trafic aérien sont remplies, la condition de la gravité du dommage n'est pas réalisée (consid. 7d). Quand le survol par les avions s'opère à une altitude de 600 m environ, l'intérêt digne de protection du propriétaire à la préservation de l'espace aérien de son fonds, au sens de l'art. 667 al. 1 CC, n'est pas atteint (consid. 8).
Les plans adoptés pour l'exploitation de l'aéroport ont entraîné, de fait, une interdiction de construire pendant trois à quatre ans; cela ne fonde cependant aucun droit à une indemnité (consid. 9).
Les prétentions du propriétaire à une indemnité doivent être écartées même en appréciant globalement toutes les atteintes subies, puisque ses terrains demeurent constructibles et peuvent trouver une utilisation économique raisonnable (consid. 10).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 667 al. 1 CC, Art. 44 LA, art. 5 LEx, art. 679 et 684 CC