117 IB 481
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 29, 31 et 37 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur les cartels et organisations analogues (LCart); enquête sur les accords applicables sur l'ensemble du territoire suisse dans le domaine bancaire; annulation de la convention IV relative au calcul de la taxe unique pour les dépôts ouverts. Problèmes de procédure.
1. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ne trouve application dans le cadre de la procédure devant la Commission des cartels que dans la mesure où cela est prévu à l'art. 31 LCart (consid. 4). Etant donné que l'enquête de la Commission des cartels selon l'art. 32 al. 1 LCart conduit à des recommandations que les intéressés peuvent accepter librement et non à de véritables décisions (art. 37 LCart), les parties à la procédure ne peuvent pas faire valoir des droits de partie plus étendus (confirmation de la jurisprudence dans l'ATF 113 Ib 90 ss) (consid. 4).
2. Dans la procédure selon l'art. 37 al. 1 LCart, le Département fédéral de l'économie publique doit garantir les droits qui découlent de la loi sur la procédure administrative; dans le cadre de cette loi, il peut cependant tenir compte des particularités de la procédure en matière de cartels (consid. 5): devoir d'examen et de motivation (consid. 6). Droit de consulter le dossier (consid. 7).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 113 IB 90

Articolo: art. 31 LCart, art. 32 al. 1 LCart, art. 37 LCart, art. 37 al. 1 LCart