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Regeste

Extradition d'une personne condamnée par défaut dans l'Etat requérant; principe de la bonne foi; exigence de la double incrimination; droit d'obtenir le relief du défaut et sauvegarde des droits de la défense; art. 6 CEDH, art. 2 CEExtr et 3 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr.
1. La personne qui fait l'objet d'une demande d'extradition peut se prévaloir de l'application de la règle de la bonne foi entre Etats dans la mesure où ce principe général du droit des gens a aussi pour but de protéger les individus. Pas de violation de ce principe en l'espèce (consid. 2).
2. Motivation de la demande d'extradition (consid. 3); double incrimination (consid. 4).
3. Une personne condamnée en son absence dans l'Etat requérant doit pouvoir obtenir le relief du défaut, conformément aux exigences de l'art. 6 CEDH (consid. 5a et b).
4. En vertu de l'art. 3 Titre III, du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr, applicable dans les relations entre la Suisse et l'Italie, la Suisse peut refuser l'extradition si la procédure qui a abouti à la condamnation par défaut dans l'Etat requérant n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense. Elle peut aussi, comme en l'espèce, accorder l'extradition à la condition que l'Etat requérant donne des assurances suffisantes pour garantir à l'extradé le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (consid. 5c et d).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 6 CEDH, art. 2 CEExtr

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