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Regeste

Art. 4 Cst.; soumission: adjudication de travaux et de livraisons.
1. L'adjudication de travaux publics au terme d'une procédure de soumission ordonnée par le droit cantonal ne constitue pas une décision au sens de l'art. 84 (ou 97) OJ (consid. 1b).
2. Le fait de ne pas prendre en considération une soumission ne viole pas les droits du concurrent, ni n'attente à ses intérêts juridiquement protégés, de sorte qu'il n'a pas qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (consid. 1c). Malgré l'absence de légitimation pour agir au fond, le recourant peut se plaindre d'une violation des prescriptions cantonales de procédure en invoquant un déni de justice formel.
3. Lors d'une procédure de soumission en vue de l'adjudication de travaux publics, le recours de droit public n'est recevable que lorsque les règles sur la soumission dont la transgression est alléguée visent à protéger les intérêts directs des concurrents (consid. 1d). Selon son sens et sa teneur, l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur les soumissions du canton des Grisons (interdiction d'accepter et de tenir compte d'offres tardives) a également pour but de protéger les intérêts directs des différents concurrents (consid. 2).

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Articolo: Art. 4 Cst., art. 88 OJ