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Regeste

Entraide judiciaire en matière pénale. Principe de la spécialité.
Application de la règle de la spécialité à l'extradition (consid. 5a) et aux autres actes d'entraide, en particulier dans le cadre de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ). Portée de la réserve émise par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ et respect de cette réserve par les Etats parties à la Convention, qui jouissent en principe d'une présomption de fidélité (consid. 5b). Aucune circonstance particulière ne justifie un renversement de présomption à l'égard de l'Italie qui, de surcroît, a fourni en l'espèce des assurances suffisantes quant au respect de la réserve de la spécialité (consid. 5c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 2 let. b CEEJ