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Regeste

Art. 24 al. 2 lit. b LAC, art. 9 al. 2 AAC et art. 12 al. 1 OAC. Le statut de cotisant dans l'AVS est en principe déterminant pour décider de la qualité du salarié dans l'assurance-chômage (adaptation de la jurisprudence au droit en vigueur depuis le 1er avril 1977; consid. 1).
Personnes n'ayant pas droit aux indemnités (art. 31 al. 1 lit. c OAC). Le motif de refus prévu par cette disposition ne vaut qu'aussi longtemps que l'influence sur les décisions de la personne morale peut effectivement être exercée; si l'assuré sort de l'entreprise, ledit motif n'existe plus (consid. 2a).

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Articolo: art. 12 al. 1 OAC